Jurisprudences

ENDYA fait le point sur les dernières décisions essentielles liées à l’exercice de vos activités ou à votre conformité.

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Décision CJUE 20/05/2023

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 20 avril dernier dans le cadre de l’affaire C-263/22 opposant une compagnie d’assurance portugaise à l’une des souscriptrices d’un contrat de prêt.

En l’espèce, une assurance a été souscrite dans le cadre de la signature d’un contrat de prêt. A la lecture de ces documents, il apparait que le contrat d’assurance devait s’appliquer dans l’hypothèse d’une incapacité permanente de la souscriptrice.

Or, cette dernière a fait face à un refus opposé par l’assureur au motif d’une déclaration inexacte et/ou incomplète lors de la souscription. La souscriptrice n’aurait pas déclaré son état de santé lors de la conclusion du contrat. A défaut d’obtenir la nullité dudit contrat d’assurance, l’assureur a invoqué l’application d’une clause d’exclusion en raison de l’antériorité de la maladie de la souscriptrice.

Lors des débats judiciaires internes, il a été indiqué la complétude des informations médicales par le conseiller bancaire et l’absence de questionnaire santé adressé à la souscriptrice.

En première instance, le contrat d’assurance a été déclaré nul. En revanche, la Cour d’appel a reconnu la validité du contrat et l’inapplication de la clause d’exclusion évoquée en raison d’une absence de communication à la souscriptrice. La Cour suprême portugaise s’est interrogée sur l’obligation de communiquer à la partie adhérente les clauses du contrat d’assurance y compris celles relatives à l’invalidité ou à la limitation de la garantie.

La CJUE a rappelé qu’avant la conclusion d’un contrat, le consommateur devait pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des clauses de celui-ci. Elle a également ajouté que si une clause d’exclusion ou de limitation de la garantie est qualifiée d’abusive par le juge national et que le consommateur n’a pas pu en prendre connaissance avant la conclusion du contrat, le juge est tenu d’en écarter l’application.


DELAIS APPLICABLES AUX ASSURES ET AUX COURTIERS

Civ.2ème, 6 juillet 2023, n° 21-21.969 et n° 21-22.051

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision le 6 juillet dernier concernant la transmission tardive par le courtier d’une demande formulée par l’assuré.

En l’espèce, après avoir réceptionné une mise en demeure de régler la cotisation d’assurance, le souscripteur assuré formule, le 19 octobre, une demande de délai de paiement auprès de l’intermédiaire d’assurance.

En l’absence du règlement attendu, la compagnie indiquait suspendre l’ensemble des garanties le 20 octobre.

Or, cette demande sera transmise par le courtier à la compagnie le 21 octobre.

Ce même jour, les locaux assurés ont été détruits par un incendie et l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre.

L’assuré a notamment recherché la responsabilité du courtier en indiquant que ce dernier était tenu d’agir avant l’expiration des délais.

La cour d’appel a statué en faveur de l’intermédiaire d’assurance en considérant que le courtier n’aurait pas pu transmettre la demande de l’assuré avant la suspension des garanties en raison d’une sollicitation la veille de la suspension annoncée.

La Cour de cassation précise que le courtier a communiqué la demande de l’assuré à un moment où les garanties étaient déjà suspendues. Il ne pouvait dès lors ignorer cette suspension. La responsabilité civile de l’intermédiaire d’assurance est ainsi retenue par la deuxième chambre civile.

Cette décision permet de rappeler le devoir de célérité applicable aux intermédiaires. Dès lors qu’une demande est formulée ou un sinistre est déclaré par l’assuré, il convient de communiquer cette information à la compagnie.

Aucun délai supplémentaire n’est accordé à l’intermédiaire pour permettre la transmission des demandes.